Obligation générale de formation à la sécurité
Extraits du document ED 832 Formation à la sécurité de l’Institut National de Recherche et de Sécurité (INRS)
[ Répertoire des principales formations SST ] (Réservé aux adhérents)

 

L'obligation générale de formation à la sécurité a été introduite par la loi n°76-1106 du 6 décembre 1976 relative à la prévention des accidents du travail.
Avec l'article L4141-2 du Code du travail, le salarié doit pouvoir bénéficier d'une formation pratique et appropriée aux risques auxquels il est exposé.
La loi n°91-1414 du 11 décembre 1991 complète la loi de 1976 et place la formation parmi les principes généraux de prévention (art. L4121-1 du Code du travail).
Former à la sécurité constitue non seulement une obligation légale du chef d'entreprise mais fait partie intégrante de la politique de prévention qu'il doit mettre en œuvre. Cette loi transpose en droit national la directive européenne 89/391/CEE du 12 juin 1989 dite " directive cadre ", qui pose notamment le principe d'une démarche globale de prévention fondée sur la connaissance des risques. Ce principe prolonge et renforce les dispositions existantes en droit français, notamment en ce qui concerne la formation à la sécurité.
Il incombe aux chefs d'entreprise de fournir aux salariés les informations, la formation et les instructions nécessaires pour assurer leur sécurité et protéger leur santé (art. L4121-1 du Code du travail). Les salariés de leur coté doivent prendre soin, en fonction de leurs possibilités, de leur santé et de leur sécurité, ainsi que de celle des autres personnes concernées par leurs actes ou leur s omissions.
Cette obligation générale de formation est ensuite déclinée dans toute une série de décrets et de textes réglementaires particuliers en fonction des risques spécifiques liés aux postes de travail.
Certains textes, antérieurs à la loi de 1976 avaient prévu une obligation spéciale de formation pour des salariés affectés à certains postes de travail jugés particulièrement dangereux. Mais ces obligations étaient restées exceptionnelles.
Depuis l'adoption de la loi de 1976 et plus encore depuis l'adoption de la directive cadre européenne complétée par des directives particulières, la formation figure systématiquement parmi les moyens à mettre en œuvre pour favoriser la prévention des risques professionnels. Transcrites en droit français, ces directives ont modifié le dispositif juridique existant en introduisant en particulier de nouvelles formations.
La première partie de ce document concerne la formation générale à la sécurité prévue à l'article L4141-2 du Code du travail.
La seconde partie réunit les formations techniques spécifiques liées aux postes de travail ou aux matériels utilisés et la formation particulière des membres des CHSCT.
Nous n'aborderons pas ici la formation des sauveteurs secouristes du travail (SST). Cette formation entre dans le cadre de l'organisation générale des secours dans l'entreprise. Elle a pour but d'enseigner au salarié la conduite à tenir en cas d'accident mais ne dispense pas d'une formation complémentaire en fonction des risques particuliers du poste de travail et des techniques et matériels utilisés.

 

Article L4141-2 sur l'obligation générale de formation a la sécurité

Caractéristiques
Il s'agit d'une formation pratique et appropriée à la sécurité du travail au sein de l'établissement en fonction de sa taille, de la nature de son activité, du caractère des risques qui y sont constatés et du type d'emplois occupés par les salariés concernés. A la charge de l'employeur, cette formation doit être répétée périodiquement.

Bénéficiaires
La formation à la sécurité visée à l'article L4141-2 concerne :
- les travailleurs nouvellement embauchés (art. R4141-19) ;
- ceux qui changent de poste ou de technique (art. R4141-19) ;
- ceux qui reprennent leur activité après un arrêt de travail d'au moins 21 jours (art. R4141-9) ;
- les travailleurs temporaires ou sous contrat à durée déterminée (art. L4141-2 alinéa 5, circulaire DRT n° 18/90 du 30 octobre 1990) ;
- les salariés d'entreprises dites extérieures (art. R4512-15 à R4513-7).

Mise en œuvre de la formation
Par l'employeur, art. R4141-5
Il organise les actions de formation pour ses propres salariés comme pour ceux mis à sa disposition.
Le médecin du travail et l'agent de sécurité, s'il existe, sont associés par l'employeur à l'élaboration de ces actions.
Le médecin du travail définit en particulier les actions de formation des salariés reprenant leur activité après un arrêt de travail.
Le temps passé à ces formations est considéré comme temps de travail et elles s'effectuent pendant l'horaire normal de travail.
Les institutions représentatives du personnel participent à la préparation des actions de formation, art. R4143-1.
Le comité d'entreprise ou le comité d'établissement, le CHSCT ou, à défaut, les délégués du personnel sont obligatoirement consultés sur les programmes de formation et sur les modalités d'exécution des actions de formation. Ils veillent à leur mise en œuvre effective.
Ils ont également consultés sur les programmes et les modalités pratiques de la formation renforcée et sur les conditions d'accueil des travailleurs temporaires ou en CDD.
Des organismes extérieurs à l'entreprise peuvent aussi concourir aux actions de formation, art. R4643-1 et R4141-7, on peut citer notamment :
- l'inspection du travail ;
- les Caisses régionales d'assurance maladie (CRAM) et les Caisses de mutualité sociale agricole ;
- l'Institut national de recherche et de sécurité (INRS) ;
- l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail (ANACT) ;
- l'Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics (OPPBTP).

Rôle et contenu de la formation à la sécurité
L'article R4141-3 du Code du travail définit le rôle de la formation à la sécurité.
Elle a pour objet d'instruire le salarié des précautions à prendre pour assurer sa propre sécurité et, le cas échéant, celle des autres personnes occupées dans l'établissement.
A cet effet, les informations, enseignements et instructions nécessaires lui sont donnés en ce qui concerne les conditions de circulation dans l'entreprise, l'exécution de son travail et les dispositions qu'il doit prendre en cas d'accident ou de sinistre. En fonction des risques à prévenir, l'utilité des mesures de sécurité prescrites par l'employeur lui est expliquée.

La formation du salarié porte sur les risques suivants
Les risques liés à la circulation dans l'entreprise (art. R4141-11)
Elle a pour objet d'informer le salarié, à partir des risques auxquels il est exposé, des règles générales de circulation des véhicules et engins de toute nature sur les lieux de travail et dans l'établissement, de lui montrer les chemins d'accès aux lieux dans lesquels le salarié est appelé à travailler et aux locaux sociaux, de lui montrer les issues et dégagements de secours à utiliser pour les cas de sinistre et lui donner, si la nature des activités exercées le justifie, des instructions d'évacuation pour les cas notamment d'explosion, de dégagement accidentel de gaz ou liquides inflammables ou toxiques. Cette formation est dispensée dans l'établissement, lors de l'embauche ou chaque fois nécessaire lors d'un changement d'activité ou de poste, pour les travailleurs temporaires, après un arrêt de travail sur demande du médecin du travail.

Les risques liés à l'exécution de son travail (art. R4141-13)
Elle a pour objet d'enseigner au salarié, à partir des risques auxquels il est exposé, les comportements et les gestes les plus sûrs en ayant recours, si possible, à des démonstrations. Les modes opératoires retenus sont expliqués au salarié s'ils ont une incidence sur sa sécurité ou sur celle des autres salariés. Le fonctionnement des dispositifs de protection et de secours et les motifs de leur emploi lui sont présentés. Cette formation doit s'intégrer dans la formation ou les instructions professionnelles que reçoit le salarié ; elle est dispensée sur les lieux de travail ou, à défaut, dans des conditions équivalentes.

Les dispositions à prendre en cas d'accident sur les lieux de travail (art. R4141-17)
La formation à la sécurité a également pour objet de préparer le salarié à la conduite à tenir lorsqu'une personne est victime d'un accident ou d'une intoxication sur les lieux de travail. Cette formation est dispensée dans le mois qui suit l'affectation du salarié à son emploi.

Des actions particulières de formation à la sécurité
Art. R4141-12
En cas de modification des conditions habituelles de circulation sur les lieux de travail ou dans l'établissement ou de modification des conditions d'exploitation présentant notamment des risques d'intoxication, d'incendie ou d'explosion, l'employeur procède, après avoir pris toutes mesures d'aménagement des locaux et de salubrité pour préserver la sécurité et la santé des travailleurs dans l'établissement, à l'analyse des nouvelles conditions de circulation et d'exploitation. Après avis du CHSCT, il organise, le cas échéant, au bénéfice des salariés concernés, une formation à la sécurité sur les risques liés à l'exécution du travail et aux dispositions à prendre en cas d'accident.

Art. R4141-15
En cas de création ou de modification d'un poste de travail ou de technique exposant à des risques nouveaux et comprenant pour tout ou partie, l'emploi de machines, la manipulation et l'utilisation de produits chimiques, des opérations de manutention, la conduite d'appareils de levage et des engins de toute nature, l'employeur procède, après avoir pris toutes mesures d'aménagement des locaux et de salubrité pour préserver la sécurité et la santé des travailleurs dans l'établissement, à l'analyse des nouvelles conditions de travail. Après avis de CHSCT, il organise, le cas échéant, au bénéfice des salariés concernés, une formation à la sécurité sur les risques liés à l'exécution du travail et aux dispositions à prendre en cas d'accident.

Art. R4141-8
En cas d'accident du travail grave ou de maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave l'employeur analyse les conditions de circulation ou de travail. Après avis du CHSCT, il organise, le cas échéant, au bénéfice des salariés concernés, des formations à la sécurité portant sur les risques liés à la circulation dans l'entreprise, à l'exécution du travail ou aux dispositions à prendre en cas d'accident. Il en est de même en cas d'accident de travail ou de maladie professionnelle ou à caractère professionnel présentant un caractère répété à un même poste de travail ou à des postes de travail similaires ou dans une même fonction ou à des fonctions similaires.

En matière de signalisation de sécurité, l'arrêté du 4 novembre 1993 (JO 17 décembre 1993) fixe des prescriptions concernant l'information ou la formation des salariés.
La signalisation de santé et de sécurité est mise en œuvre "tous les fois que sur un lieu de travail un risque ne peut pas être évité ou prévenu par l'existence d'une protection collective ou par l'organisation du travail ", sans préjudice des obligations de signalisation en matière d'évacuation, de premier secours, de lutte contre l'incendie, de substances et préparations dangereuses et de certains équipements de travail spécifiques (art. 2 de l'arrêté).
C'est à l'employeur de déterminer la signalisation de santé et de sécurité à installer et à utiliser après avoir consulté le CHSCT ou, à défaut, les délégués du personnel (art. 4).
"Les travailleurs sont informés de manière appropriée sur les indications relatives à la sécurité ou à la santé fournies par la signalisation et la conduite à tenir qui en résulte. Le chef d'Etablissement doit faire bénéficier les travailleurs d'une formation adéquate, comportant, en tant que besoin, des instructions précises concernant la signalisation des panneaux, des couleurs de sécurité, des signaux lumineux et acoustiques. Cette formation doit être renouvelée aussi souvent qu'il est nécessaire" (art. 5).

Financement des actions de formation
La dépense de formation à la sécurité prévue à l'article L4141-2 est par principe non imputable sur la participation des employeurs à la formation professionnelle, sauf quand cette formation s'insère dans le cadre d'actions de formation professionnelle continue entendues au sens de l'article L900-2 du Code du travail.
La circulaire du 16 octobre 1980 précise la distinction entre les formations imputables et non imputables :
- les actions de formation qui permettent aux salariés d'accroître leur expérience en matière de sécurité, d'hygiène et de prévention des accidents professionnels, dans le cadre d'un stage de formation professionnelle continue, sont imputables sur le montant de la participation ;
- la formation pratique appropriée à la sécurité du travail au sein de l'établissement employeur et mise à la charge de ce dernier en tant qu'obligation légale n'est pas imputable sur le montant de la participation.

 

Exemple de la formation des conducteurs d'engins de levage (ex : chariot élévateur, grues, nacelles, engins de TP…)

Ce type de formation peut être conçu de manière différente selon l'objectif recherché. Deux cas doivent être distingués.

a) Dans un premier cas, la formation peut avoir pour unique objet la délivrance du permis d'utilisation des équipements définis dans l'entreprise. Cette autorisation de conduite est accordée par le chef d'entreprise. Une telle action de formation se déroule dans l'entreprise et sur les moyens que possède celle-ci. Elle est de courte durée. S'agissant d'une simple adaptation à un matériel propre à une entreprise, cette action ne peut être imputée sur la participation de l'entreprise.

b) Dans d'autres cas, la formation de conducteurs de certains matériels (levage, engins de TP, nacelles…) peut obéir à des objectifs plus larges. Les CACES (certificat d'aptitude de conduite en sécurité) sont organisés sous la forme d'un véritable stage, la formation porte sur le maniement et l'entretien de différents types de matériels, pratiqués sur plusieurs variétés de sols, avec un large éventail de matériaux à transporter. Une telle formation aboutit à une véritable spécialisation du salarié et, si elle ne lui évite pas, dans l'entreprise, l'examen de conduite et éventuellement les tests psychotechniques, elle le dispense en revanche de la formation prévue par l'arrêté du 2 décembre 1998, nécessaire à la délivrance, par le chef d'entreprise, du permis de circuler. S'agissant d'une formation plus générale, qui débouche sur une spécialisation applicable dans n'importe quelle entreprise, elle peut être considérée comme imputable sur la participation des entreprises.