Obligation
générale de formation à la sécurité
Extraits
du document ED 832 Formation à la sécurité de
lInstitut National de Recherche et de Sécurité (INRS)
[ Répertoire des principales
formations SST ] (Réservé
aux adhérents)
L'obligation
générale de formation à la sécurité
a été introduite par la loi n°76-1106 du 6 décembre
1976 relative à la prévention des accidents du travail.
Avec l'article L4141-2 du Code du travail, le salarié doit pouvoir
bénéficier d'une formation pratique et appropriée
aux risques auxquels il est exposé.
La loi n°91-1414 du 11 décembre 1991 complète la loi
de 1976 et place la formation parmi les principes généraux
de prévention (art. L4121-1 du Code du travail).
Former à la sécurité constitue non seulement une
obligation légale du chef d'entreprise mais fait partie intégrante
de la politique de prévention qu'il doit mettre en uvre.
Cette loi transpose en droit national la directive européenne
89/391/CEE du 12 juin 1989 dite " directive cadre ", qui pose
notamment le principe d'une démarche globale de prévention
fondée sur la connaissance des risques. Ce principe prolonge
et renforce les dispositions existantes en droit français, notamment
en ce qui concerne la formation à la sécurité.
Il incombe aux chefs d'entreprise de fournir aux salariés les
informations, la formation et les instructions nécessaires pour
assurer leur sécurité et protéger leur santé
(art. L4121-1 du Code du travail). Les salariés de leur coté
doivent prendre soin, en fonction de leurs possibilités, de leur
santé et de leur sécurité, ainsi que de celle des
autres personnes concernées par leurs actes ou leur s omissions.
Cette obligation générale de formation est ensuite déclinée
dans toute une série de décrets et de textes réglementaires
particuliers en fonction des risques spécifiques liés
aux postes de travail.
Certains textes, antérieurs à la loi de 1976 avaient prévu
une obligation spéciale de formation pour des salariés
affectés à certains postes de travail jugés particulièrement
dangereux. Mais ces obligations étaient restées exceptionnelles.
Depuis l'adoption de la loi de 1976 et plus encore depuis l'adoption
de la directive cadre européenne complétée par
des directives particulières, la formation figure systématiquement
parmi les moyens à mettre en uvre pour favoriser la prévention
des risques professionnels. Transcrites en droit français, ces
directives ont modifié le dispositif juridique existant en introduisant
en particulier de nouvelles formations.
La première partie de ce document concerne la formation générale
à la sécurité prévue à l'article
L4141-2 du Code du travail.
La seconde partie réunit les formations techniques spécifiques
liées aux postes de travail ou aux matériels utilisés
et la formation particulière des membres des CHSCT.
Nous n'aborderons pas ici la formation des sauveteurs secouristes du
travail (SST). Cette formation entre dans le cadre de l'organisation
générale des secours dans l'entreprise. Elle a pour but
d'enseigner au salarié la conduite à tenir en cas d'accident
mais ne dispense pas d'une formation complémentaire en fonction
des risques particuliers du poste de travail et des techniques et matériels
utilisés.
Article
L4141-2 sur l'obligation générale de formation a la sécurité
Caractéristiques
Il s'agit d'une formation pratique et appropriée à la
sécurité du travail au sein de l'établissement
en fonction de sa taille, de la nature de son activité, du caractère
des risques qui y sont constatés et du type d'emplois occupés
par les salariés concernés. A la charge de l'employeur,
cette formation doit être répétée périodiquement.
Bénéficiaires
La formation à la sécurité visée à
l'article L4141-2 concerne :
- les travailleurs nouvellement embauchés (art. R4141-19) ;
- ceux qui changent de poste ou de technique (art. R4141-19) ;
- ceux qui reprennent leur activité après un arrêt
de travail d'au moins 21 jours (art. R4141-9) ;
- les travailleurs temporaires ou sous contrat à durée
déterminée (art. L4141-2 alinéa 5, circulaire DRT
n° 18/90 du 30 octobre 1990) ;
- les salariés d'entreprises dites extérieures (art. R4512-15
à R4513-7).
Mise
en uvre de la formation
Par l'employeur, art. R4141-5
Il organise les actions de formation pour ses propres salariés
comme pour ceux mis à sa disposition.
Le médecin du travail et l'agent de sécurité,
s'il existe, sont associés par l'employeur à l'élaboration
de ces actions.
Le médecin du travail définit en particulier les actions
de formation des salariés reprenant leur activité après
un arrêt de travail.
Le temps passé à ces formations est considéré
comme temps de travail et elles s'effectuent pendant l'horaire normal
de travail.
Les institutions représentatives du personnel participent
à la préparation des actions de formation, art.
R4143-1.
Le comité d'entreprise ou le comité d'établissement,
le CHSCT ou, à défaut, les délégués
du personnel sont obligatoirement consultés sur les programmes
de formation et sur les modalités d'exécution des actions
de formation. Ils veillent à leur mise en uvre effective.
Ils ont également consultés sur les programmes et les
modalités pratiques de la formation renforcée et sur les
conditions d'accueil des travailleurs temporaires ou en CDD.
Des organismes extérieurs à l'entreprise peuvent aussi
concourir aux actions de formation, art. R4643-1 et R4141-7, on
peut citer notamment :
- l'inspection du travail ;
- les Caisses régionales d'assurance maladie (CRAM) et les Caisses
de mutualité sociale agricole ;
- l'Institut national de recherche et de sécurité (INRS)
;
- l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail
(ANACT) ;
- l'Organisme professionnel de prévention du bâtiment et
des travaux publics (OPPBTP).
Rôle
et contenu de la formation à la sécurité
L'article R4141-3 du Code du travail définit le rôle
de la formation à la sécurité.
Elle a pour objet d'instruire le salarié des précautions
à prendre pour assurer sa propre sécurité et, le
cas échéant, celle des autres personnes occupées
dans l'établissement.
A cet effet, les informations, enseignements et instructions nécessaires
lui sont donnés en ce qui concerne les conditions de circulation
dans l'entreprise, l'exécution de son travail et les dispositions
qu'il doit prendre en cas d'accident ou de sinistre. En fonction des
risques à prévenir, l'utilité des mesures de sécurité
prescrites par l'employeur lui est expliquée.
La
formation du salarié porte sur les risques suivants
Les risques liés à la circulation dans
l'entreprise (art. R4141-11)
Elle a pour objet d'informer le salarié, à partir des
risques auxquels il est exposé, des règles générales
de circulation des véhicules et engins de toute nature sur les
lieux de travail et dans l'établissement, de lui montrer les
chemins d'accès aux lieux dans lesquels le salarié est
appelé à travailler et aux locaux sociaux, de lui montrer
les issues et dégagements de secours à utiliser pour les
cas de sinistre et lui donner, si la nature des activités exercées
le justifie, des instructions d'évacuation pour les cas notamment
d'explosion, de dégagement accidentel de gaz ou liquides inflammables
ou toxiques. Cette formation est dispensée dans l'établissement,
lors de l'embauche ou chaque fois nécessaire lors d'un changement
d'activité ou de poste, pour les travailleurs temporaires, après
un arrêt de travail sur demande du médecin du travail.
Les risques liés à l'exécution de son travail
(art. R4141-13)
Elle a pour objet d'enseigner au salarié, à partir des
risques auxquels il est exposé, les comportements et les gestes
les plus sûrs en ayant recours, si possible, à des démonstrations.
Les modes opératoires retenus sont expliqués au salarié
s'ils ont une incidence sur sa sécurité ou sur celle des
autres salariés. Le fonctionnement des dispositifs de protection
et de secours et les motifs de leur emploi lui sont présentés.
Cette formation doit s'intégrer dans la formation ou les instructions
professionnelles que reçoit le salarié ; elle est dispensée
sur les lieux de travail ou, à défaut, dans des conditions
équivalentes.
Les dispositions à prendre en cas d'accident sur les lieux
de travail (art. R4141-17)
La formation à la sécurité a également pour
objet de préparer le salarié à la conduite à
tenir lorsqu'une personne est victime d'un accident ou d'une intoxication
sur les lieux de travail. Cette formation est dispensée dans
le mois qui suit l'affectation du salarié à son emploi.
Des
actions particulières de formation à la sécurité
Art. R4141-12
En cas de modification des conditions habituelles de circulation
sur les lieux de travail ou dans l'établissement ou de modification
des conditions d'exploitation présentant notamment des risques
d'intoxication, d'incendie ou d'explosion, l'employeur procède,
après avoir pris toutes mesures d'aménagement des locaux
et de salubrité pour préserver la sécurité
et la santé des travailleurs dans l'établissement, à
l'analyse des nouvelles conditions de circulation et d'exploitation.
Après avis du CHSCT, il organise, le cas échéant,
au bénéfice des salariés concernés, une
formation à la sécurité sur les risques liés
à l'exécution du travail et aux dispositions à
prendre en cas d'accident.
Art. R4141-15
En cas de création ou de modification d'un poste de travail
ou de technique exposant à des risques nouveaux et comprenant
pour tout ou partie, l'emploi de machines, la manipulation et l'utilisation
de produits chimiques, des opérations de manutention, la conduite
d'appareils de levage et des engins de toute nature, l'employeur procède,
après avoir pris toutes mesures d'aménagement des locaux
et de salubrité pour préserver la sécurité
et la santé des travailleurs dans l'établissement, à
l'analyse des nouvelles conditions de travail. Après avis de
CHSCT, il organise, le cas échéant, au bénéfice
des salariés concernés, une formation à la sécurité
sur les risques liés à l'exécution du travail et
aux dispositions à prendre en cas d'accident.
Art. R4141-8
En cas d'accident du travail grave ou de maladie professionnelle
ou à caractère professionnel grave l'employeur analyse
les conditions de circulation ou de travail. Après avis du CHSCT,
il organise, le cas échéant, au bénéfice
des salariés concernés, des formations à la sécurité
portant sur les risques liés à la circulation dans l'entreprise,
à l'exécution du travail ou aux dispositions à
prendre en cas d'accident. Il en est de même en cas d'accident
de travail ou de maladie professionnelle ou à caractère
professionnel présentant un caractère répété
à un même poste de travail ou à des postes de travail
similaires ou dans une même fonction ou à des fonctions
similaires.
En matière de signalisation de sécurité, l'arrêté
du 4 novembre 1993 (JO 17 décembre 1993) fixe des prescriptions
concernant l'information ou la formation des salariés.
La signalisation de santé et de sécurité est mise
en uvre "tous les fois que sur un lieu de travail un risque
ne peut pas être évité ou prévenu par l'existence
d'une protection collective ou par l'organisation du travail ",
sans préjudice des obligations de signalisation en matière
d'évacuation, de premier secours, de lutte contre l'incendie,
de substances et préparations dangereuses et de certains équipements
de travail spécifiques (art. 2 de l'arrêté).
C'est à l'employeur de déterminer la signalisation de
santé et de sécurité à installer et à
utiliser après avoir consulté le CHSCT ou, à défaut,
les délégués du personnel (art. 4).
"Les travailleurs sont informés de manière appropriée
sur les indications relatives à la sécurité ou
à la santé fournies par la signalisation et la conduite
à tenir qui en résulte. Le chef d'Etablissement doit faire
bénéficier les travailleurs d'une formation adéquate,
comportant, en tant que besoin, des instructions précises concernant
la signalisation des panneaux, des couleurs de sécurité,
des signaux lumineux et acoustiques. Cette formation doit être
renouvelée aussi souvent qu'il est nécessaire" (art.
5).
Financement
des actions de formation
La dépense de formation à la sécurité
prévue à l'article L4141-2 est par principe non imputable
sur la participation des employeurs à la formation professionnelle,
sauf quand cette formation s'insère dans le cadre d'actions de
formation professionnelle continue entendues au sens de l'article L900-2
du Code du travail.
La circulaire du 16 octobre 1980 précise la distinction entre
les formations imputables et non imputables :
- les actions de formation qui permettent aux salariés d'accroître
leur expérience en matière de sécurité,
d'hygiène et de prévention des accidents professionnels,
dans le cadre d'un stage de formation professionnelle continue, sont
imputables sur le montant de la participation ;
- la formation pratique appropriée à la sécurité
du travail au sein de l'établissement employeur et mise à
la charge de ce dernier en tant qu'obligation légale n'est pas
imputable sur le montant de la participation.
Exemple
de la formation des conducteurs d'engins de levage (ex : chariot élévateur,
grues, nacelles, engins de TP
)
Ce
type de formation peut être conçu de manière différente
selon l'objectif recherché. Deux cas doivent être distingués.
a)
Dans un premier cas, la formation peut avoir pour unique objet la délivrance
du permis d'utilisation des équipements définis dans l'entreprise.
Cette autorisation de conduite est accordée par le chef d'entreprise.
Une telle action de formation se déroule dans l'entreprise et
sur les moyens que possède celle-ci. Elle est de courte durée.
S'agissant d'une simple adaptation à un matériel propre
à une entreprise, cette action ne peut être imputée
sur la participation de l'entreprise.
b)
Dans d'autres cas, la formation de conducteurs de certains matériels
(levage, engins de TP, nacelles
) peut obéir à des
objectifs plus larges. Les CACES (certificat d'aptitude de conduite
en sécurité) sont organisés sous la forme d'un
véritable stage, la formation porte sur le maniement et l'entretien
de différents types de matériels, pratiqués sur
plusieurs variétés de sols, avec un large éventail
de matériaux à transporter. Une telle formation aboutit
à une véritable spécialisation du salarié
et, si elle ne lui évite pas, dans l'entreprise, l'examen de
conduite et éventuellement les tests psychotechniques, elle le
dispense en revanche de la formation prévue par l'arrêté
du 2 décembre 1998, nécessaire à la délivrance,
par le chef d'entreprise, du permis de circuler. S'agissant d'une formation
plus générale, qui débouche sur une spécialisation
applicable dans n'importe quelle entreprise, elle peut être considérée
comme imputable sur la participation des entreprises.
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