L'évaluation
des risques dans l'entreprise doit être mise par écrit
Désormais,
l'employeur devra transcrire et mettre à jour, dans un document
unique, les résultats de l'évaluation des risques pour
la santé et la sécurité des travailleurs, y compris
dans le choix des procédés de fabrication, des équipements
de travail, des substances ou préparations chimiques, l'aménagement
des lieux de travail ou des installations et dans la définition
des postes de travail. Ce document constitue un inventaire détaillé
des risques identifiés dans chaque unité de travail de
l'établissement.
Mis à jour au moins une fois par an, il doit être systématiquement
révisé à l'occasion de toute décision d'aménagement
important modifiant les conditions d'hygiène et de sécurité
ou les conditions de travail et lors de la réception d'une nouvelle
information concernant l'évaluation d'un risque dans une unité
de travail.
Ce document sera tenu à la disposition du Comité d'hygiène,
de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) ou des
instances qui en tiennent lieu, des délégations du personnel
ou, à défaut, des personnes soumises à un risque
pour leur sécurité ou leur santé.
Cet inventaire sera également tenu à la disposition des
inspecteurs du travail ou des agents des services de prévention
des organismes de sécurité sociale, sur leur demande.
Le non-respect de cette prescription entraînera une amende prévue
pour les contraventions de 5e classe.
Circulaire
d'application n° 6 DRT du 18 avril 2002 : pour vous aider dans
l'application du décret 2001-1016 sur l'établissement d'un
document unique d'évaluation des risques
Décret
no 2001-1016 du 5 novembre 2001 portant création d'un document
relatif à l'évaluation des risques pour la santé
et la sécurité des travailleurs, prévue par l'article
L. 230-2 du code du travail et modifiant le code du travail (deuxième
partie : Décrets en Conseil d'Etat)
J.O. Numéro 258 du 7 Novembre 2001 page 17523
Textes
généraux
Ministère de l'emploi et de la solidarité
NOR
: MEST0111432D
Le
Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité
et du ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu la directive no 89/391/CEE du Conseil des Communautés européennes
du 12 juin 1989, et notamment ses articles 9 et 10 ;
Vu le code du travail, et notamment son article L. 231-2 ;
Vu le code pénal, et notamment son article R. 610-1 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques
professionnels en date du 21 janvier 2000 ;
Vu l'avis de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité
du travail en agriculture en date du 27 avril 2000 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Au titre III du livre II du code du travail (partie
Réglementaire), il est introduit un chapitre préliminaire
ainsi rédigé :
«
Chapitre préliminaire
« Principes de prévention
«
Art. R. 230-1. - L'employeur transcrit et met à jour dans un
document unique les résultats de l'évaluation des risques
pour la sécurité et la santé des travailleurs à
laquelle il doit procéder en application du paragraphe III (a)
de l'article L. 230-2. Cette évaluation comporte un inventaire
des risques identifiés dans chaque unité de travail de
l'entreprise ou de l'établissement.
« La mise à jour est effectuée au moins chaque année
ainsi que lors de toute décision d'aménagement important
modifiant les conditions d'hygiène et de sécurité
ou les conditions de travail, au sens du septième alinéa
de l'article L. 236-2, ou lorsqu'une information supplémentaire
concernant l'évaluation d'un risque dans une unité de
travail est recueillie.
« Dans les établissements visés au premier alinéa
de l'article L. 236-1, cette transcription des résultats de l'évaluation
des risques est utilisée pour l'établissement des documents
mentionnés au premier alinéa de l'article L. 236-4.
« Le document mentionné au premier alinéa du présent
article est tenu à la disposition des membres du comité
d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
ou des instances qui en tiennent lieu, des délégués
du personnel ou, à défaut, des personnes soumises à
un risque pour leur sécurité ou leur santé, ainsi
que du médecin du travail.
« Il est également tenu, sur leur demande, à la
disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail ou des
agents des services de prévention des organismes de sécurité
sociale et des organismes mentionnés au 4o de l'article L. 231-2.
»
Art.
2. - Il est ajouté après l'article R. 263-1 du code
du travail un article R. 263-1-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 263-1-1. - Le fait de ne pas transcrire ou de ne pas
mettre à jour les résultats de l'évaluation des
risques, dans les conditions prévues à l'article R. 230-1,
est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions
de 5e classe.
« La récidive de l'infraction définie au premier
alinéa est punie dans les conditions prévues à
l'article 131-13 du code pénal. »
Art. 3. - L'article R. 263-1-1 du code du travail entrera en
vigueur un an après la publication du présent décret.
Art. 4. - La ministre de l'emploi et de la solidarité,
la garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'agriculture
et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent décret, qui sera publié
au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 5 novembre 2001.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
La
ministre de l'emploi et de la solidarité,
Elisabeth Guigou
La
garde des sceaux, ministre de la justice,
Marylise Lebranchu
Le
ministre de l'agriculture et de la pêche,
Jean Glavany
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